Code de l'énergie

Article D142-9-5

Article D142-9-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des informations du registre électrique

Résumé Les informations sur l'électricité sont mises à disposition du public selon des règles spécifiques.

Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.


Historique des versions

Version 1

Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.