Code de l'énergie

Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties

Article L825-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête et contrôle du ministre chargé de l'énergie sur l'organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène

Résumé Le ministre peut vérifier que l'organisme qui gère les garanties d'hydrogène fait bien son travail.

Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

Article L825-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête et de contrôle dans le secteur de l'hydrogène

Résumé Le ministre de l'énergie peut envoyer des agents enquêter sur des problèmes dans le secteur de l'hydrogène et tout le monde doit être informé.

Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.