Code de l'énergie

Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne

Article L824-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des garanties d'origine d'hydrogène renouvelable des États membres de l'UE

Résumé Les garanties d'hydrogène renouvelable de l'UE sont acceptées en France si elles respectent les mêmes règles.

Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.

Article L824-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone de l'UE

Résumé L'hydrogène bas-carbone de l'UE peut être reconnu en France s'il respecte les mêmes règles.

Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.