Article L825-1
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Pouvoirs d'enquête et contrôle du ministre chargé de l'énergie sur l'organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
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