Code de l'énergie

Article L721-12

Article L721-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des servitudes pour les réseaux de chaleur et de froid

Résumé Des règles sont fixées pour que les servitudes des réseaux de chaleur et de froid n'empêchent pas trop d'utiliser les terrains.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise, notamment :

1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

3° Les modalités d'occupation du domaine public ;

4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.


Historique des versions

Version 1

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise, notamment :

1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

3° Les modalités d'occupation du domaine public ;

4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.