Code de l'énergie

Paragraphe 2 : Financement du raccordement d'installations ne s'inscrivant pas dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Article L342-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution au raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables

Résumé Si une installation d'énergie renouvelable ne suit pas le plan régional, le producteur doit payer pour le raccordement au réseau.

Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 342-1.

La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

Article L342-16

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Financement du raccordement des installations de production d'électricité en mer

Résumé Si une installation électrique en mer est imposée, le gestionnaire du réseau paie les coûts de raccordement, même si le projet est abandonné.

Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.

Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.