Code de l'énergie

Article L222-10

Article L222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations et communication des non-conformités

Résumé Les agents peuvent partager des informations et signaler des erreurs, et les organismes de certification doivent vérifier ces signalements.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’échange documentaire avec condition d’approbation pour policiers municipaux

Résumé des changements L’article élargit le champ des fonctionnaires pouvant échanger des documents en y ajoutant plusieurs services publics supplémentaires ainsi que les forces policières nationales et locales ; il introduit une exigence selon laquelle tout échange impliquant un policier municipal doit être approuvé par son maire ou par le président de l’établissement public intercommunale concerné ; il sépare cette règle dans un paragraphe distinct avant d’affirmer que les informations obtenues ont la même valeur que celles détenues en propre ; enfin il met à jour les références internes aux autres parties du texte.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2019

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa.