Code de l'énergie

Article L222-9

Article L222-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des fonctionnaires et agents de l'État à rechercher les infractions aux certificats d'économies d'énergie

Résumé Les fonctionnaires peuvent vérifier les certificats d'économies d'énergie et punir ceux qui s'y opposent.

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences d’enquêteaux fonctionnaires énergétiques

Résumé des changements La loi étend les pouvoirs d’enquête : elle remplace les agents industriels par tous ceux désignés par le ministre chargé de l’énergie et généralise la référence aux infractions concernées.

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et modification de la sanction pour personnes morales

Résumé des changements Les références aux articles de la loi ont été mises à jour : le texte cite désormais l'article L 172–1 et le chapitre II du titre VII pour les fonctions des agents, tandis que la sanction pénale applicable aux personnes morales est désormais celle prévue à l’article L 173–8 plutôt qu’à l’article L 226–10.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 226-10 du code de l'environnement.