Code de l'énergie

Article L152-11

Article L152-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations spécifiques au cadre énergétique pour Wallis et Futuna

Résumé Il indique quelles parties du cadre réglementaire national s'appliquent aux îles Wallis‑et‑Futuna : pas d'application du troisième alinéa sur les garanties de capacité ; seules concernent le tarif réglementé (L134‑5) ; uniquement le calcul des barèmes (L134‑6) ; remplacement du terme "acte d'huissier" par "l'autorité administrative habilitée".
Mots-clés : Énergie Réglementation Wallis-et-Futuna Commission-de-régulation

Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités ;

2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retrait de la disposition relative aux garanties nucléaires

Résumé des changements La référence au régime d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a été supprimée du premier point.

Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités ;

2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence législative

Résumé des changements Le texte change la référence de l’article L. 134‑6 pour le calcul des barèmes de raccordement, passant du paragraphe L. 342‑8 à celui du paragraphe L. 342‑19.

En vigueur à partir du vendredi 10 novembre 2023

Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2016

Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-8 ;

4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.