Code de l'éducation

Article D852-2

Article D852-2

A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2019

A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6.