Code de l'éducation

Article D841-9

Article D841-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus

Résumé Les universités décident chaque année comment utiliser l'argent de la contribution des étudiants pour des activités étudiantes, après avoir consulté plusieurs groupes, puis en informent le recteur.

La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.

Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.

Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence aux orientations ministérielles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la phrase qui indiquait que la programmation doit tenir compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.

Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.

Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification interlocuteur officiel & simplification terminologique

Résumé des changements La réforme remplace le recteur d’académie par un recteur régional académique comme interlocuteur officiel pour transmettre les programmes, tout en retirant «campus» dans la clause relative aux bénéficiaires potentiels.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.

Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8.

Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.

Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2019

La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur d'académie.

Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8.

Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.

Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.