Code de l'éducation

Article D841-11

Article D841-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus

Résumé Les universités doivent utiliser une partie de la contribution étudiante pour des projets étudiants et la santé.

Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des obligations de financement

Résumé des changements La disposition ne concerne plus les établissements cités dans le deuxième paragraphe de l’article D 841‑5, mais uniquement ceux indiqués dans son premier paragraphe.

Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2019

Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.