Code de l'éducation

Article R719-207

Article R719-207

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord préalable pour la délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur

Résumé Des accords sont nécessaires pour des projets de contrat importants, avec des décisions sur la continuité du service public et un refus en cas de non-réponse rapide.

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :

1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.

III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la désignation du recteur

Résumé des changements La modification porte sur le titre du recteur concerné : il passe de « recteur d’académie » à « recteur de région académique », élargissant ainsi son champ d’autorité.

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :

1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.

III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :

1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur d'académie, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.

III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.