Article R719-204
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.
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