Code de l'éducation

Article R719-203

Article R719-203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des dépenses annuelles des fondations universitaires

Résumé Les fondations universitaires peuvent dépenser de l'argent pour acheter des choses, aider les étudiants, payer les employés et gérer les dons, mais certaines dépenses importantes doivent être approuvées par le conseil d'administration.

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la catégorie de frais de gestion remboursés

Résumé des changements La fondation a supprimé l'item distinct concernant les frais de gestion remboursés à l'établissement, les intégrant dans la catégorie générale des dépenses.

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.

Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;

6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.

Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.