Code de l'éducation

Article R719-61

Article R719-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'équilibre réel du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Un établissement public doit avoir un budget équilibré, avec des recettes et dépenses honnêtes et durables, et assez d'argent pour rembourser ses emprunts.

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;

c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement des conditions d’équilibre réel

Résumé des changements La version actuelle supprime la condition limitant les dépenses de personnel, introduit une exigence de respect de seuils de trésorerie et de fonds de roulement, et élargit les possibilités de prélèvement du conseil d’administration, tout en modifiant légèrement la formulation des conditions d’équilibre.

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;

c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du recteur d’académie en recteur de région académique

Résumé des changements Le texte remplace le titre «recteur d’académie» par «recteur de région académique», reflétant une évolution de la structure administrative.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;

c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;

d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.

Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des dépenses de personnel aux établissements à responsabilités élargies

Résumé des changements La condition limitant les dépenses de personnel est désormais réservée aux établissements publics ayant des responsabilités budgétaires élargies, avec une précision sur la dotation salariale notifiée par l'État et l'utilisation de ressources propres.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;

c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;

d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.

Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;

c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;

d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.

Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.