Code de l'éducation

Article R719-54

Article R719-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et modalités d'application du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le budget des écoles et les décisions pour la recherche sont pris par le conseil d'administration.

I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification budgétaire et transfert de décision sur les enveloppes de recherche

Résumé des changements Le texte actuel supprime les détails sur les enveloppes de personnel, fonctionnement et investissement, enlève la nomenclature des dépenses et confie la décision d'ouvrir les enveloppes de recherche au conseil d'administration, simplifiant ainsi le cadre budgétaire.

I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la compétence du recteur

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’accord pour inclure des enveloppes de recherche doit être donné par le recteur de région académique, plutôt que par un recteur générique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :

1° Dépenses de personnel ;

2° Dépenses de fonctionnement ;

3° Dépenses d'investissement.

Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’enveloppe de recherche et limitation des crédits

Résumé des changements Ajout d’une enveloppe de recherche et d’une limitation des crédits totaux, ainsi qu’une précision sur les plafonds d’emploi pour certains établissements publics.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :

1° Dépenses de personnel ;

2° Dépenses de fonctionnement ;

3° Dépenses d'investissement.

Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :

1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :

a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;

b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;

2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;

3° L'enveloppe des crédits d'investissement.

III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.