Code de l'éducation

Article D714-26-1

Article D714-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil chargé de la santé étudiante

Résumé Le conseil de santé des étudiants est formé de différents professionnels et représentants pour prendre soin de la santé des étudiants.

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :

1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;

2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;

3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;

4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.

II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :

1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;

2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;

3° Des représentants des établissements cocontractants ;

4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.

Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.


Historique des versions

Version 1

I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :

1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;

2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;

3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;

4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;

6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.

II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :

1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;

2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;

3° Des représentants des établissements cocontractants ;

4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.

Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.