Code de l'éducation

Article R712-35

Article R712-35

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.


Historique des versions

Version 3

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la convocation et de la gestion des absences

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la convocation et la gestion des absences en supprimant la lettre recommandée, les droits de défense détaillés, les conditions de consultation du dossier et en remplaçant l’évaluation des motifs d’absence par une décision directe de la formation de jugement.

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2023

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.

La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.

Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.

En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.