Code de l'éducation

Article R643-38-1

Article R643-38-1

L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.