Code de l'éducation

Article D643-38

Article D643-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur les formations des métiers d'art

Résumé Pour obtenir le diplôme des métiers d'art, il faut suivre une formation dans un établissement approuvé par le ministère de l'enseignement supérieur.

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’acquisition automatique de l’habilitation

Résumé des changements Suppression de la disposition qui rendait l’habilitation acquise après deux mois sans décision de refus, imposant désormais une décision explicite pour valider l’habilitation.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Abrogé le lundi 31 août 2026

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.