Code de l'éducation

Article D643-38

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 14 juin 2015 · Sera abrogé le 31 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des établissements pour les formations en métiers d'art

Résumé. Les formations pour le diplôme des métiers d'art sont données par des établissements approuvés par le ministre de l'enseignement supérieur, pour une durée maximale de quatre ans.

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parDécret n°2025-788 du 7 août 2025art. 1

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au dimanche 30 août 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 9

En résumé. Suppression de la disposition qui rendait l’habilitation acquise après deux mois sans décision de refus, imposant désormais une décision explicite pour valider l’habilitation.

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées

L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de

La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.