Code de l'éducation

Article D643-32-10

Article D643-32-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fraude au brevet de technicien supérieur: procédure et conséquences

Résumé Si on triche à un examen, on ne peut pas voir ses notes avant que la commission de discipline n'ait décidé. Si l'épreuve est annulée, le jury doit réévaluer.

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur d'académie ou de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie ou de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences du recteur pour les poursuites disciplinaires

Résumé des changements La loi étend l'autorité du recteur : désormais, soit le recteur d’académie soit celui de la région peut engager les poursuites disciplinaires, saisir le jury et retirer un diplôme en cas de fraude.

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur d'académie ou de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur d'académie ou de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie ou de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du brevet de technicien supérieur ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.