Code de l'éducation

Article R632-55

Article R632-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des médecins des armées à une nouvelle spécialité

Résumé Après une certaine durée d'exercice, les médecins des armées peuvent changer de spécialité.

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la durée minimale d’activité requise

Résumé des changements La durée minimale d’activité requise pour accéder à une spécialité de troisième cycle est désormais fixée par arrêté du ministre de la défense, remplaçant l’ancien seuil de trois ans.

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 novembre 2016

Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.