Code de l'éducation

Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre

Article R632-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français et étrangers

Résumé Les médecins français et européens peuvent entrer dans le troisième cycle de médecine en passant un concours spécial pour la médecine du travail.

Les médecins français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre peuvent accéder, en application de l'article L. 632-2, au troisième cycle des études de médecine.
Pour la spécialité de médecine du travail, l'accès au troisième cycle des études de médecine est subordonné à la réussite des épreuves d'un concours national spécial d'accès à la spécialité de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article R. 632-2.

Article R632-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'accès aux formations du troisième cycle de médecine du travail pour les médecins de l'UE, de l'EEE, de la Suisse et d'Andorre

Résumé Les médecins peuvent s'inscrire aux études de médecine du travail en respectant des règles fixées chaque année par les ministres.

Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves, la composition et les missions du jury ainsi que les procédures d'affectation sont fixés, pour la spécialité médecine du travail par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le nombre de postes ouverts à ce concours ainsi que leur répartition par centre hospitalier universitaire est fixé chaque année par arrêté de ces ministres.

Article R632-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pédagogiques pour les médecins admis au troisième cycle des études de médecine

Résumé Les médecins admis au troisième cycle ont les mêmes règles que les autres étudiants et peuvent obtenir des crédits pour leurs expériences passées.

Les médecins admis en troisième cycle des études de médecine en application de l'article R. 632-61 sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente section.

Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants.

Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les présidents d'université.

Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.