Code de l'éducation

Article R632-1-4

Article R632-1-4

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Dispositions spécifiques aux stages en médecine dans les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux des armées qui forment des étudiants en médecine sont approuvés pour tous les programmes universitaires, et les médecins de l'armée doivent suivre une formation pour encadrer ces étudiants.

I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.

II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.

Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.

III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.


Historique des versions

Version 1

I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.

II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.

Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.

III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.