Code de l'éducation

Sous-section 4 : Sportifs de haut niveau

Article D613-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements pour les sportifs de haut niveau dans les études supérieures

Résumé Les universités aident les sportifs de haut niveau à gérer leurs études et leur sport.

Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.

L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.

Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.

La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.

Article D613-30-2

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Dispositions spécifiques pour les sportifs de haut niveau

Résumé Les sportifs de haut niveau ont des règles spéciales pour obtenir certains diplômes supérieurs.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D. 636-48, D. 642-14, D. 642-34 et D. 643-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales.