Code de l'éducation

Article D511-68

Article D511-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne

Résumé Les élèves élisent leurs représentants pour les conseils académiques selon des règles claires et des conditions précises.

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.

Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.

Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.

Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.

Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la responsabilité du recteur d'académie

Résumé des changements Le texte précise que le recteur d'académie, et non simplement le recteur, répartit les sièges entre les collèges.

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.

Le recteur d'académie répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.

Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.

Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.

Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un second candidat et exigences de parité de genre

Résumé des changements Le texte introduit un second candidat, impose que les deux candidats soient de sexes opposés et que chaque candidat et ses deux suppléants partagent le même sexe, exige qu’au moins un des six candidats soit en seconde ou équivalent, et précise les conditions d’incomplétude de déclaration.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.

Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.

Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.

Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent.

Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule suivant les dispositions ci-après.

Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article D. 511-67. Pour chacun des collèges, les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.

Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription.

Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article D. 511-71.

Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant au moins.

Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants sont inscrits dans une classe de niveau inférieur.

Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel.