Code de l'éducation

Article R953-5

Article R953-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs de recrutement et de gestion

Résumé Les choix sur les mises à disposition des personnels restent entre les mains du ministre.

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la délégation

Résumé des changements La délégation prévue à l'article R. 953-4 est désormais applicable à toutes les décisions, sauf celles relatives à la mise à disposition, alors qu'auparavant elle excluait aussi les décisions de détachement et celles nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres.

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de deux exclusions de la délégation

Résumé des changements Les décisions relatives à la mise en position hors cadres et à l’octroi de congés nécessitant l’avis du comité médical supérieur ne sont plus exclues de la délégation prévue à l’article R. 953‑4.

En vigueur à partir du lundi 14 mars 2022

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.