Code de l'éducation

Article R953-1

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des pouvoirs de recrutement dans l'enseignement supérieur

Résumé. Le ministre de l'enseignement supérieur peut déléguer aux universités et autres établissements publics le recrutement et la gestion de certains personnels, sauf pour les décisions de mise à disposition des fonctionnaires.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;

4° (Abrogé)

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1666 du 26 décembre 2022art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la délégation du ministre en supprimant l’interdiction de déléguer les décisions relatives aux détachements nécessitant un arrêté interministériel ou l’accord d’un ou plusieurs ministres.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9

3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140

4° (Abrogé)

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mercredi 28 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 31

En résumé. La nouvelle version supprime plusieurs limitations à la délégation du ministre, notamment les restrictions concernant la mise en position hors cadres et l'octroi de congés nécessitant l'avis du comité médical supérieur, ce qui élargit les pouvoirs de délégation.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9

3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140

4° (Abrogé)

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 165

En résumé. L’article supprime le corps d’« assistants des bibliothèques » et remplace le corps de « bibliothécaires adjoints spécialisés » par « bibliothécaires assistants spécialisés », reflétant les décrets mis à jour.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9

3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;

(Abrogé)5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;
4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat