Code de l'éducation

Article R914-19-6

Article R914-19-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et statut des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pendant l'année de stage

Résumé Les enseignants privés sous contrat sont payés selon leur catégorie et suivent certaines règles, sauf pour le détachement et la discipline.

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut, de la rémunération et de la durée de la formation des maîtres

Résumé des changements Le texte passe de maîtres ayant un contrat provisoire à maîtres nommés élèves, élargit les exclusions du décret, fixe une rémunération à indice majoré conditionnée à l’assiduité, et introduit la possibilité de mettre fin à la formation pour non‑assiduité.

Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.

Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du du II de l'article R. 914-19-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’option de maintien de la rémunération antérieure

Résumé des changements Suppression de la possibilité pour les maîtres de conserver leur ancien salaire, limitant la rémunération à l’échelle de leur nouveau classement.

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2013

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité aux maîtres avec agrément provisoire

Résumé des changements Le texte élargit les bénéficiaires en ajoutant les maîtres disposant d’un agrément provisoire, en plus de ceux ayant un contrat provisoire.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2010

Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.