Code de l'éducation

Article R914-19-5

Article R914-19-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du nombre de contrats offerts aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré

Résumé Il explique comment les contrats pour les enseignants dans les écoles privées sont attribués et redistribués.

Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du plafond des contrats du troisième concours

Résumé des changements Le plafond des contrats du troisième concours a été doublé, passant de 10 % à 20 % du total des postes externes.

Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.