Code de l'éducation

Article R914-10-5

Article R914-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions communes sur la désignation des représentants des maîtres dans les commissions consultatives

Résumé Les enseignants de certains établissements peuvent voter pour choisir leurs représentants dans une commission consultative si leurs contrats et statuts le permettent.

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des maîtres en alternance de la liste des électeurs

Résumé des changements La version actuelle retire les maîtres ayant conclu un contrat d’alternance de la catégorie des électeurs pour la commission consultative mixte, ne les incluant plus dans les conditions d’éligibilité.

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des maîtres en alternance et mise à jour du critère de contrat

Résumé des changements La version actuelle inclut désormais les maîtres ayant un contrat d’alternance et précise que les maîtres délégués doivent avoir conclu un contrat d’au moins six mois, sans référence à la date du scrutin.

En vigueur à partir du lundi 28 mars 2022

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2013

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard :

1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;

2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;

3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.