Code de l'éducation

Article R914-129

Article R914-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation d'activité pour les maîtres en fin de carrière

Résumé Les enseignants sous contrat peuvent travailler plus longtemps s'ils n'ont pas assez cotisé, mais ils ont besoin de l'accord du recteur.

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions et simplification de la prolongation d'activité

Résumé des changements La réforme supprime les conditions historiques (loi 1936, intérêt du service, aptitude physique) et les limites de durée, simplifiant ainsi la prolongation d'activité des maîtres.

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l'autorité compétente

Résumé des changements La décision de prolongation d'activité est désormais attribuée spécifiquement au recteur d'académie, remplaçant l'autorité générique du recteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur d'académie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de l’âge limite d’éligibilité

Résumé des changements L’article remplace l’âge fixe de soixante‑cinq ans par les âges définis dans la loi de 1984 et l’article L. 351‑8, actualisant ainsi les critères d’éligibilité à la prolongation d’activité.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.