Code de l'éducation

Article R914-121

Article R914-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition des avantages temporaires de retraite pour les maîtres

Résumé Les enseignants peuvent avoir droit à une retraite temporaire s'ils ont travaillé assez longtemps ou s'ils sont incapables de travailler à cause d'une invalidité.

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité de constatation de l’incapacité permanente

Résumé des changements La version actuelle remplace la commission de réforme compétente par le conseil médical compétent pour constater l’incapacité permanente des maîtres.

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’ancienneté pour les avantages temporaires de retraite

Résumé des changements La condition d’avoir quinze années de service a été remplacée par les conditions de durée prévues à l’article R. 914‑123, modifiant ainsi les critères d’éligibilité aux avantages temporaires de retraite.

En vigueur à partir du jeudi 20 octobre 2011

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de services énumérés à l'article R. 914-122 ;

2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.