Code de l'éducation

Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service

Article R913-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des postes d'accueil

Résumé Un poste d'accueil peut être pour une personne ou pour un couple.

Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.

Article R913-2

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Durée de présence des personnels d'accueil dans les services déconcentrés et établissements d'enseignement

Résumé Les personnels d'accueil logés par nécessité de service travaillent 1 903 heures par an pour les postes doubles et 1 723 heures pour les postes simples.

Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Article R913-3

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Désignation des durées de temps de présence hebdomadaire en fonction des postes

Résumé Les agents travaillent 48 heures par semaine en poste double et 43 heures en poste simple pendant la présence des élèves.

Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.