Code de l'éducation

Article R472-1

Article R472-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intrusion dans un établissement scolaire

Résumé Entrer sans autorisation dans une école est interdit et puni par une amende et peut entraîner la confiscation de biens ou des travaux communautaires.

Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de l'article R. 645-12 du code pénal, ci-après reproduites :

"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11."


Historique des versions

Version 1

Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de l'article R. 645-12 du code pénal, ci-après reproduites :

"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11."