Code de l'éducation

Sous-section 1 : Organisation générale

Article R453-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des établissements d'enseignement français en Allemagne

Résumé Les écoles françaises en Allemagne dépendent du ministre de la défense.

Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.

Article R453-2

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Mission et organisation des établissements d'enseignement en Allemagne

Résumé Les écoles françaises en Allemagne enseignent aux enfants des militaires et peuvent accueillir d'autres enfants, en suivant le programme français.

Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.

Article R453-3

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Organisation des établissements d'enseignement auprès des forces françaises en Allemagne

Résumé Les écoles près des forces françaises en Allemagne sont dirigées par un chef nommé par le ministère et qui obéit au commandant des forces.

Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandant ces forces.
Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

Article R453-4

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Compétences et attributions du chef du service de l'enseignement des forces françaises en Allemagne

Résumé Le chef de l'enseignement des forces françaises en Allemagne gère les écoles, la scolarisation et collabore avec tout le monde.

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R. 453-3, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
1° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
2° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
3° La répartition des moyens ;
4° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
5° La scolarisation des élèves ;
6° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
7° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.

Article R453-5

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Fonctions d'enseignement et administratives dans les établissements français en Allemagne

Résumé Les profs et employés des écoles françaises en Allemagne viennent de l'éducation nationale et sont détachés au ministère de la défense.

Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'éducation et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.

Article R453-6

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Conditions financières de scolarité des enfants des membres des forces françaises en Allemagne

Résumé Les enfants des membres des forces françaises en Allemagne paient les mêmes frais de scolarité que ceux en France, les autres paient des frais déterminés par le commandant.

Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.