Code de l'éducation

Article R*451-2-7

Article R*451-2-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence ministériel après 8 mois vaut rejet

Résumé Si le ministre de l'éducation ou des affaires étrangères ne répond pas dans les 8 mois suivant l'autorisation, c'est considéré comme un rejet.
Mots-clés : Droit administratif Décision de rejet Ministres Délai Silence

Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.