Code de l'éducation

Article R451-15

Article R451-15

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Reconnaissance de la scolarité à l'étranger

Résumé Les élèves dans les écoles françaises à l'étranger sont comme s'ils étaient en France pour leurs études et leurs diplômes.

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.