Code de l'éducation

Article R442-36

Article R442-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services d'enseignement et instruction religieuse dans les classes sous contrat d'association

Résumé Les écoles privées sous contrat doivent suivre un emploi du temps approuvé et peuvent donner des cours de religion en dehors des heures de classe.

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.

L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.

Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité de soumission du tableau de service

Résumé des changements Le tableau de service doit désormais être soumis au recteur d'académie plutôt qu'aux autorités académiques.

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.

L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.

Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.

L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.

Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.