Code de l'éducation

Article R425-21

Article R425-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exonération définitive des frais de scolarité dans les lycées de la défense

Résumé Les frais de scolarité sont définitivement exemptés si l'élève devient officier, est inapte, est exclu, travaille pour l'État ou le ministère de la Défense pendant trois ans, ou est inapte pendant ses études.

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :

1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;

b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;

c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;

2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;

3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;

4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;

5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la nomination et ajout d'une condition d'inaptitude permanente

Résumé des changements L'amendement précise que la nomination doit être dans l'armée active et introduit une nouvelle condition d'exonération définitive lorsqu'un étudiant est déclaré définitivement inapte pendant sa scolarité.

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :

1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées, au titre de l'armée active ;

b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;

c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;

2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;

3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;

4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;

5° Est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d'éligibilité et de la procédure d'admission

Résumé des changements Les critères d'exonération ont été étendus et modifiés : la période d'éligibilité passe de 6 à 8 ans, la durée maximale pour rejoindre le service passe de 18 mois à 6 ans, un nouveau cas d'exclusion est ajouté, et la règle concernant les candidats non admis est remplacée par une obligation de postuler et d'accepter l'admission.

En vigueur à partir du vendredi 19 juin 2020

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :

Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;

b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;

c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;

Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée , entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;

Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;

Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des conditions d'exonération et ajout d'un nouveau cas de candidature refusée

Résumé des changements La nouvelle version étend les conditions d'exonération, introduit un nouveau cas de candidature refusée, prolonge les délais pour rejoindre le service, précise les modalités de remboursement en cas de cessation, et modifie les références aux formations et aux forces armées.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2019

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :

L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;

b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;

L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ; 3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ;

4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :

a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;

b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;

c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition d’exonération liée à la scolarité en classe préparatoire

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle condition d’exonération liée à la scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles d’un lycée de la défense.

En vigueur à partir du mardi 2 septembre 2008

L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :

1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;

b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;

2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.

3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :

1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :

a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;

b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;

2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.