Code de l'éducation

Paragraphe 3 : Autres conseils

Article R421-105

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
1° Sept membres du conseil d'administration dont :
a) Le représentant de la région ;
b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
c) Un représentant des personnels enseignants ;
d) Un représentant des parents d'élèves ;
e) Un représentant des élèves ;
f) Deux personnalités qualifiées ;
2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
a) Deux représentants des organisations patronales ;
b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.

Article R421-106

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.

Article R421-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions disciplinaires applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes

Résumé Les élèves de ces lycées suivent les mêmes règles de discipline que les autres, avec quelques différences.

En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles R. 511-15, R. 511-17 à R. 511-19, R. 511-20, R. 511-23 et R. 511-29.