Code de l'éducation

Article R421-68

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 29 octobre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement forcé des créances dans les établissements scolaires

Résumé. Les écoles peuvent forcer le paiement des dettes non payées à l'amiable, en suivant une procédure légale.

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. R1617-24

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 octobre 2012

Modifié parDécret n°2012-1193 du 26 octobre 2012art. 9

En résumé. L'article précise que l'agent comptable applique désormais les mesures d'exécution forcée prévues par l'article R. 1617‑24 du code général des collectivités territoriales, remplaçant le terme générique « poursuites ».

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre

L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au dimanche 28 octobre 2012

Modifié parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 6

En résumé. Le texte passe de « agent comptable » à « agence comptable », modifiant ainsi le nom de l'entité chargée des poursuites.

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.