Code de l'éducation

Article R421-67

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des recettes dans les établissements scolaires

Résumé. Les établissements scolaires doivent établir des ordres de recettes pour les droits acquis chaque année, sauf si le montant est inférieur à 5 euros.

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 8

En résumé. La règle d'exemption d'émission d'ordres de recettes pour les créances de faible montant a été transférée d'un arrêté ministériel à des dispositions législatives, modifiant ainsi la source de l'autorité et la référence du seuil minimal.

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au samedi 10 novembre 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.