Code de l'éducation

Article R421-78-1

Article R421-78-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ediction, signature et transmission d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au format dématérialisé, au moyen d'une application informatique

Résumé Les établissements publics locaux d'enseignement doivent utiliser une application pour édicter, signer et transmettre des actes sous format dématérialisé. La signature est électronique et les transmissions à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement se font par voie électronique si cette dernière est d'accord. En cas de problème, un autre mode de transmission peut être utilisé. Certaines exceptions existent.

I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de l'article L. 421-11, y compris lorsque l'article L. 421-12 y renvoie, et au III de l'article L. 421-13 du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique.

II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à l'article R. 421-54 en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à l'article R. 421-55, au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I.

III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au neuvième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à l'article R. 421-56, s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord.

IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.

V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction d’une référence législative

Résumé des changements Le texte corrige une référence juridique : il remplace le paragraphe dix par neuf dans les dispositions relatives aux transmissions obligatoires des actes aux collectivités territoriales.

I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de l'article L. 421-11, y compris lorsque l'article L. 421-12 y renvoie, et au III de l'article L. 421-13 du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique.

II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à l'article R. 421-54 en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à l'article R. 421-55, au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I.

III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au neuvième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à l'article R. 421-56, s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord.

IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.

V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 novembre 2015

I.-Les actes des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice et au fonctionnement de l'établissement mentionnés aux articles L. 421-4 et L. 421-14 du code de l'éducation, ainsi que ceux relatifs à l'organisation financière de l'établissement mentionnés au d de l'article L. 421-11, y compris lorsque l'article L. 421-12 y renvoie, et au III de l'article L. 421-13 du même code, sont, dans les conditions prévues aux alinéas suivants, édictés sous un format dématérialisé et transmis aux autorités de contrôle par voie électronique, au moyen d'une application informatique dédiée, accessible par le réseau internet. Ces actes font l'objet d'une signature électronique.

II.-La transmission à l'autorité académique, prévue à l'article R. 421-54 en cas de délégation du représentant de l'Etat à cette autorité, et celle prévue à l'article R. 421-55, au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, s'effectuent par voie électronique sous un format dématérialisé au moyen de l'application informatique mentionnée au I.

III.-La transmission obligatoire à la collectivité territoriale de rattachement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-59, au premier alinéa de l'article R. 421-60 et au dixième alinéa de l'article R. 421-77, ainsi que la transmission à la demande de la collectivité prévue à l'article R. 421-56, s'effectuent dans les mêmes conditions dès lors que la collectivité de rattachement a signifié son accord à l'autorité académique. La collectivité de rattachement peut à tout moment retirer son accord.

IV.-En cas d'impossibilité technique constatée par l'établissement et confirmée par l'autorité académique ou si l'utilisation de l'application informatique mentionnée au I ne présente plus les garanties de sécurité et de confidentialité requises, l'établissement recourt à un autre mode d'édiction, de signature et de transmission des actes. Il en informe préalablement, le cas échéant, la collectivité territoriale de rattachement.

V.-Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent ni aux actes de l'Ecole européenne de Strasbourg, ni à la procédure de décision conjointe prévue aux e et f de l'article L. 421-11 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation, ni aux décisions du chef d'établissement relatives aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des personnels liés par contrat à l'établissement mentionnées au 2° de l'article R. 421-54 du code de l'éducation.