Code de l'éducation

Article R421-55

Article R421-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibérations du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Certaines décisions importantes des conseils d'administration doivent être validées par le recteur avant de prendre effet.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l'autorité académique

Résumé des changements Le texte précise désormais que les délibérations doivent être transmises au recteur d'académie plutôt qu'à l'autorité académique.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :

1° Au règlement intérieur de l'établissement ;

2° A l'organisation de la structure pédagogique ;

3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

4° A l'organisation du temps scolaire ;

5° Au projet d'établissement.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de deux points de délibération

Résumé des changements Les délibérations concernant le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique et la définition des actions de formation complémentaire et continue ont été supprimées.

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

1° Au règlement intérieur de l'établissement ;

2° A l'organisation de la structure pédagogique ;

3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

4° A l'organisation du temps scolaire ;

5° Au projet d'établissement .

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

1° Au règlement intérieur de l'établissement ;

2° A l'organisation de la structure pédagogique ;

3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

4° A l'organisation du temps scolaire ;

5° Au projet d'établissement ;

6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.