Code de l'éducation

Article R421-54

Article R421-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des actes de fonctionnement transmis aux autorités de tutelle

Résumé Les décisions importantes de l'école sur les contrats, le recrutement et les voyages doivent être validées par l'État ou l'autorité académique après quinze jours.

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des décisions du chef d'établissement

Résumé des changements La version actuelle supprime les décisions du chef d'établissement relatives au recrutement, licenciement et aux marchés financiers, ne laissant que les délibérations du conseil d'administration exécutoires après quinze jours.

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;

b) Au recrutement de personnels ;

c) Au financement des voyages scolaires.

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :

a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.