Code de l'éducation

Article D341-33

Article D341-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés

Résumé Si tu n'es pas d'accord avec ta décision d'orientation dans une école agricole privée, tu peux demander à une commission de réévaluer ton cas.

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'action de la commission d'appel et nouvelle possibilité de maintien en classe pour les élèves de seconde et troisième

Résumé des changements La commission d'appel ne peut plus décider de redoublement et les élèves de seconde et troisième peuvent désormais demander à rester dans leur niveau si la décision d'orientation définitive n'est pas acceptée par leurs représentants légaux.

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un domaine supplémentaire à la désignation du directeur régional

Résumé des changements La version actuelle ajoute le domaine « alimentation » à la désignation du directeur régional chargé de la commission d'appel, élargissant ainsi son champ d'autorité.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.