Code de l'éducation

Article D341-33

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des décisions d'orientation dans l'enseignement agricole privé

Résumé. Les familles ou élèves peuvent faire appel des décisions d'orientation dans les établissements agricoles privés, avec une commission qui prend des décisions définitives.

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014art. 49

En résumé. La commission d'appel ne peut plus décider de redoublement et les élèves de seconde et troisième peuvent désormais demander à rester dans leur niveau si la décision d'orientation définitive n'est pas acceptée par leurs représentants légaux.

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 341-35. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 30 août 2015

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute le domaine « alimentation » à la désignation du directeur régional chargé de la commission d'appel, élargissant ainsi son champ d'autorité.

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 30 avril 2010

La famille ou l'élève majeur doit pouvoir saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel doit comprendre, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne doit siéger lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.