Code de l'éducation

Article D341-32

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'orientation dans les établissements agricoles privés

Résumé. Si l'école propose une orientation différente de ce que veulent les parents ou l'élève, le chef d'établissement en discute avec eux et explique pourquoi.

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-30.

Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014art. 48

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du redoublement, simplifie la procédure de remise à niveau en retirant l’obligation d’accord écrit et la condition de mineur, et rend la recommandation plus directe.

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes,

Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suiveun dispositif de remise à niveau.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions,

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au dimanche 30 août 2015

Modifié parDécret n°2010-100 du 27 janvier 2010art. 20

En résumé. Le texte ajoute que le chef d’établissement doit présenter les recommandations du conseil de classe et peut conditionner une décision d’orientation à un engagement de remise à niveau, avec l’accord écrit des représentants légaux pour les mineurs.

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-30.

Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par

Le chef d'établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d'orientation de l'élève de la condition que celui-ci s'engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l'a recommandé, avec l'accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d'un élève mineur.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions,

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 août 2010

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.

Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.