Code de l'éducation

Article D337-123

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury du brevet professionnel

Résumé. Le jury du brevet professionnel est nommé par le recteur d'académie et composé à parts égales d'enseignants et de professionnels.

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.

Il est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1677 du 23 décembre 2020art. 1

En résumé. Le texte élargit la désignation de l’inspecteur général présidant le jury en y ajoutant les domaines du sport et de la recherche, remplaçant l’ancien champ uniquement « éducation nationale ».

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la rechercheou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.

Il est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé

2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Ajout de la précision "d’académie" dans la nomination du jury du brevet professionnel.

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale

Il est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé

2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-960 du 10 mai 2017art. 5

En résumé. La désignation du vice‑président du jury a été modifiée : elle passe de « conseillers d’enseignement technologique » à « personnalités qualifiées de la profession membres du jury », élargissant ainsi le pool de candidats.

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.

Il est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé

2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au jeudi 11 mai 2017

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les conseillers d'enseignement technologique.

Il est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;

2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.